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Tests génétiques proposés uniquement sur prescription médicale

Par le passé CordSavings proposait ce service aux parents puis s'est ravisée.

En effet, la loi suisse sur les analyses génétiques humaines (LAGH 810.2) est particulièrement explicite à cet endroit : On ne peut faire réaliser de sa propre initiative une analyse de marqueurs génétiques sur autrui sans respecter son consentement et sans prescription médicale.

Cela a évidemment pour premier effet premier de limiter les tests chez les enfants et les bébés aux nécessités strictement avisées par le corps médical.

En clair : On ne peut pas séquencer le génome d’un bébé ou réaliser sur lui des "test de susceptibilité" à différentes pathologies sans autorisation du corps médical. Et quoi de plus compréhensible en effet !

Malgré cela, certains opérateurs de conservation de cellules souches de sang de cordon présents en Suisse continuent de proposer directement de tels tests en complément de leur service.

Un conseil méfiez-vous de telles pratiques !

En effet, qui agit ainsi par devers la loi sur un sujet aussi sensible au plan éthique, ne peut être fiable, tant sur le fond que sur la forme !

Voici quelques articles de la LAGH que nous respectons :

Art. 5 Consentement
1 Une analyse génétique ou prénatale, y compris un dépistage, ne peut être effectuée qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée.

2 Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement est donné par son représentant légal. Dans le domaine médical, le consentement est donné dans le respect des conditions prévues à l’art. 10, al. 2.

Art. 10  Analyses génétiques effectuées sur des personnes

2 Une analyse génétique ne peut être effectuée sur une personne incapable de discernement que si la protection de sa santé l’exige. Elle est admise exceptionnellement lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de détecter une grave maladie héréditaire ou le porteur d’un gène responsable d’une telle maladie au sein de la famille et que l’atteinte à la personne incapable de discernement est minime.

Art. 13 Droit de prescrire une analyse génétique
1 Une analyse génétique ne peut être prescrite que par un médecin habilité à exercer à titre indépendant ou sous la surveillance d’un tel médecin.
2 Une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial ne peut être prescrite que par un médecin ayant une formation postgrade adéquate ou par un médecin qui, dans le cadre d’une formation postgrade, exerce sous la surveillance d’un médecin ayant une formation postgrade adéquate.
3 Le médecin qui prescrit une analyse génétique selon l’al. 2 veille à ce que la personne concernée reçoive un conseil génétique.

Art. 18 Droit de la personne concernée à l’autodétermination
3 Le consentement à une analyse génétique présymptomatique, à une analyse génétique prénatale ou à une analyse visant à établir un planning familial doit être donné par écrit, sauf s’il s’agit d’un dépistage.

4 Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, la décision appartient à son représentant légal.

Art. 20 Réutilisation du matériel biologique
1 Un échantillon ne peut être réutilisé qu’aux fins auxquelles la personne concernée a consenti.

Art. 36 Analyses génétiques effectuées sans consentement

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque,14 intentionnellement, prescrit ou effectue une analyse génétique sans que la personne concernée ait donné le consentement prévu par la présente loi.

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